La direction qui fixe l’Ordre du jour en CA :
Un recul de la démocratie !

mardi 5 janvier 2021
par  SUD Education 92

C’est une attaque contre l’expression démocratique qui était permise jusqu’à présent au sein du Conseil d’Administration.



Un ordre du jour du Conseil d’Administration fixé par le/la Chef·fe d’Etablissement et non plus voté

En effet, le gouvernement a fait passer, pendant les vacances d’hiver, le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l’éducation qui modifie l’article R 421-25 du code de l’éducation :
« Le chef d’établissement fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d’administration »
Au lieu de :
« Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour »
Ainsi, les sujets abordés dans l’ordre du jour et donc soumis à un vote des membres du Conseil d’Administration ne sont plus décidés uniquement que par le/la chef·fe d’établissement : l’ordre du jour ne peut plus être modifié par un vote des membres du conseil d’administration.



Simplification = pas de vote des motions ou vœux = moins de démocratie

Cela va à l’encontre de ce qui se pratiquait jusqu’alors et qui était résumé ainsi par le Ministre de l’Education Nationale M. Peillon :
« Je réaffirme donc la démocratie, la possibilité, lorsque l’ordre du jour l’a, en début de séance, inscrit, d’émettre tous les vœux et de les soumettre au vote. » [1]
Ainsi, la simplification dont il est question ici dans ce sabir technocratique et juridique signé par Jean Castex et Jean-Michel Blanquer signifie tout simplement moins de démocratie.
Il ne sera plus possible de mettre aux voix d’autres points que des membres du CA voudraient voir aborder : si le point n’est pas à l’ordre du jour, le/la chef·fe d’établissement pourra refuser que le vœu soit soumis au vote des membres du CA
 [2].



La fin de la commission permanente

Le décret prévoit également la disparition de la commission permanente en ne la rendant plus obligatoire [3].
Pourtant la réunion de celle-ci était obligatoire notamment pour les questions relevant de la répartition des dotations en heure d’enseignement attribuées à l’établissement ainsi que pour tout ce qui relevait globalement de l’autonomie de l’établissement.
Mais cet espace de débat, notamment avec les représentant·e·s parents quant à la répartition des heures, n’existera plus si la commission permanente n’est pas maintenue.



Les questions diverses, croupion du CA

Il ne reste alors qu’aux représentant·e·s des personnels les questions diverses en fin de CA.
Or, ces dernières n’arrivent qu’à la fin du CA, lorsque l’ordre du jour est épuisé.
Et cela pose plusieurs problèmes.
En effet, l’intitulé même introduit une différence d’importance entre ce qui est à l’ordre du jour et ce qui n’est que divers, accessoire presque, et relégué à la fin du CA. Ces questions sont alors traitées plus que superficiellement, le CA ayant duré déjà longtemps. Une question n’appelle a priori qu’une réponse et non un débat comme un point à l’ordre du jour, d’autant plus lorsqu’il est soumis à un vote.

Cette évolution contribue donc à affaiblir la démocratie de cette instance qu’est le conseil d’administration, qui, de plus en plus, n’est qu’une simple chambre d’enregistrement que le/la chef·fe d’établissement contrôle.



SUD Education 92 appelle à maintenir la pression des équipes pour imposer que les questions qui intéressent la vie de l’établissement soient abordées dans les instances officielles.
Sans cela, les chef·fe·s d’établissement abordent seulement les points qu’ils/elles souhaitent en mettant volontairement de côté certains sujets qui pourraient se révéler gênant quant à la gestion de l’établissement ou son fonctionnement.

SUD Education 92 réaffirme que les équipes qui travaillent au quotidien sur le terrain doivent avoir voix au chapitre pour porter les vœux, les motions qu’elles estiment importantes pour la vie de leur établissement, pour l’Education Nationale, pour que le Conseil d’Administration puisse s’exprimer à leur sujet par un vote.

SUD Education 92 réaffirme la nécessité d’une expression démocratique pleine et entière dans les établissements, expression démocratique à laquelle doivent pouvoir pleinement prendre part l’ensemble des personnels, leurs représentant·e·s et non seulement sous forme de questions diverses, croupion du Conseil d’Administration, une fois l’ordre du jour officiel épuisé.





SUD Education met à disposition un texte pour prendre position sur ce sujet lors d’un Conseil d’Administration :


[2Voir la réponse du ministre de l’Education Nationale M. Peillon : « L’article R. 421-23 du code de l’éducation dispose que le conseil d’administration peut, sur son initiative, adopter tout vœu sur les questions intéressant la vie de l’établissement.
Il y a eu une décision de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 5 décembre 2002 jugeant qu’il résultait de l’article R. 421-23 du code de l’éducation nationale que si, sous réserve de la possibilité des membres du conseil d’administration d’en provoquer la réunion en séance extraordinaire, l’initiative de convoquer le conseil d’administration appartient au chef d’établissement, le conseil d’administration peut, en revanche, à sa seule initiative, adopter tous les vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement dès lors qu’ils se rapportent aux questions inscrites à l’ordre du jour, que celles-ci figurent dans le projet d’ordre du jour rédigé par le chef d’établissement - et c’est là le point important par rapport à votre question - ou y ait été porté en début de séance.
Aussi, je peux vous affirmer que, dès lors que le vœu porte sur une question inscrite à l’ordre du jour adopté en début de séance, aucun chef d’établissement ne peut valablement refuser de soumettre le vote de ce vœu au conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement. » (https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13040430S.html)

[3« Art. R. 421-22.-Le conseil d’administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d’une commission permanente et sur les compétences qu’il décide, en application du dernier alinéa de l’article L. 421-4, de lui déléguer[…] » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713256). Jusqu’au décret du 21 décembre, la commission permanente devait obligatoirement se réunir pour « toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l’article R. 421-2 ».


Documents joints

OpenDocument Text - 49.5 kio
PDF - 132.3 kio
PDF - 109.8 kio

Pratique

Non à la répression


Nos revendications


Nous contacter


Adhésion


Les caisses de grève


calendrier des stages et formations syndicales


Souffrance au travail


Nos guides syndicaux