Durée légale du travail

mercredi 26 mars 2014
par  SUD Education 92

CADRE EUROPEEN

DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003

CODE DU TRAVAIL
DECRET ARTT n°2000-815 du 25 août 2000

Le temps de travail ne doit pas dépasser 10 heures par jour (Art. L3121-34 code du travail - art. 3 décret 25/08/2000 - Articles R3124-3)

Tout travailleur a droit à 11 heures de repos quotidien d’affilée (Art. 3 2003/88/CE - Art. L3131-1 et 2 code du travail - art. 3 décret 25/08/2000 - Article R3135-1)

On ne peut dépasser 48 heures de travail par semaine (Art. 6 2003/88/CE - Art. L3121-35 code du travail - art. 3 décret 25/08/2000)

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L3121-36 code du travail - article 3, décret 25/08/2000)

Tout travailleur a droit une pause quand son temps de temps de travail quotidien atteint 6 heures (fixée à 20 minutes en France) (Art. 4 2003/88/CE - Art. L3121-33-code du travail - article 3, décret 25/08/2000 - Cour de cassation, civile - Chambre sociale, 23/03/2011, 20/02/2012)

Les infraction à ces règles peut faire l’objet d’une plainte auprès du procureur de la République et entraîne une amende de 4ème catégorie de 750 € autant de fois que l’infraction a été caractérisée.

FONCTIONNAIRES
DECRET ARTT n°2000-815 du 25 août 2000

Les personnels annualisés font 1607 heures par an

Moins les 14 heures de fractionnement (article 2.2.1 de l’accord cadre du 16 octobre 2001)

Pour l’Education nationale, on retranche les jours fériés travaillés avant OU après (article 2.2.1 de l’accord cadre du 16 octobre 2001).

Les emplois du temps sont fixés 30 jours après la rentrée scolaire (article 2.3 de l’accord cadre du 16 octobre 2001) En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service. Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après la rentrée.

PAUSE MERIDIENNE (personnels Education nationale)
(Articles L3121-1 et 2 - L212-4 du code du travail, du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, Arrêté du 08 janvier 2002 – TITRE III)

La pause méridienne est d’au minimum 30 minutes, le salarié reste à disposition de l’employeur et elle est comprise dans le temps de travail.

La pause méridienne est d’au minimum de 45 minutes, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles et elle n’est pas comprise dans le temps de travail

ATTENTION

PAUSE MERIDIENNE ET PAUSE EUROPEENNE SONT DEUX PAUSES DIFFERENTES


Documents joints

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PDF - 87 kio

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